LES CONSEILS DE L'AVOCATE

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

vendredi, décembre 4 2009

REVENIR SUR UN ACHAT EST CE POSSIBLE ?

Il peut arriver de ne pas être satisfait ou regretter un achat. Dans ce cas, le commerçant peut -il refuser de vous rembourser ou de procéder à un échange? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire une distinction selon que l'achat a été effectué en magasin ou à distance.

-Achat effectué en magasin

Si l'article acheté ne présente pas de défaut, le vendeur n'est pas obligé de vous rembourser ou de procéder à un échange. En effet, la vente est considérée comme parfaite et le consentement de l'acquéreur comme définitif. Ce dernier ne peut dés lors bénéficier du droit de rétractation limité à certaines types de vente comme la vente à domicile, la vente par correspondance ou bien les achats payés à crédit. Le remboursement ou l'échange ne peut cependant être refusé par le commerçant si celui-ci s'y est engagé. Dans ce cas, il doit clairement l'indiquer dans son magasin ou sur le ticket de caisse. Vous devez alors respecter les conditions fixées ( produit restitué dans son emballage, dans un délai limité ..). Enfin, aucun refus ne peut vous être opposé si le produit présente un défaut non apparent ou s'il n'est pas conforme à la description qui en a été faite. Le commerçant est obligé de vous rembourser ou d'échanger l'article. Dans ce cas, les panneaux «  ni repris ni remboursés » n'ont aucune valeur.

- Achat effectué à distance: vente par correspondance, télé achat , achat par téléphone ou par internet...

Aux termes de l'article L 121-20 du code de la consommation, vous disposez d'un délai de de 7 jours pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à justifier des motifs ni à payer des pénalités , à l'exception des frais de retour. Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. S'il expire un samedi, un dimanche un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Lorsque vous exercer votre droit de rétractation, le vendeur est tenu de vous rembourser dans un délai de 30 jours. A défaut, il est passible d'une amende de 1500 euros ou de 3000 euros s'il s'agit d'une personne morale.

A savoir: le droit de rétractation ne s'exerce pas pour: les contrat de prestations de services dont l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur avant l'expiration du délai de 7 jours, la fourniture de vidéo ou de logiciels s'ils ont été descellés ou encore de contrats de fourniture de journaux.

Maître FERREIRA PITON Avocat

jeudi, novembre 5 2009

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ( article 1237-11 code du travail). Cette rupture est formalisée par une convention signée par les deux parties

Quelle est la procédure? L'employeur et le salarié décident du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un, ou plusieurs entretiens, au cours duquel le salarié peut se faire assister soit par un salarié de l'entreprise, soit par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressé par l'autorité administrative si la société ne possède pas de représentant du personnel. A savoir: - si le salarié choisi de se faire assister, il doit en informer l'employeur avant la date prévue pour l'entretien ( pareil pour l'employeur). - l'avocat ne peut pas assister aux entretiens Quel est le contenu de la convention? Elle définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à l'indemnité conventionnelle qui sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. Elle fixe la date de la rupture du contrat de travail qui peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention.

Est-il possible de se rétracter? A compter de la signature de la convention, chaque partie dispose d'un droit de rétraction de 15 jours. Ce délai commence au lendemain de la signature de la convention et s'il expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est fortement conseillé d'exercer ce droit de rétraction par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas nécessaire de motiver sa décision.

Qui homologue la convention? A la fin du délai de rétractation, l'une des parties adresse une demande d'homologation à la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation avec un exemplaire de la convention. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours, l'homologation est réputée acquise.

Un recours judiciaire est-il possible? En cas de litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation, le conseil de prud'hommes peut être saisi avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Me FEREIRA PITON Claudina

lundi, octobre 26 2009

LA RESPONSABILITE DES PARENTS DU FAIT DE LEUR ENFANT

La responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur est l'obligation pour les parents d'indemniser la victime des dommages causés par leurs enfants. Elle est prévue par l'article 1384 alinéa 4 du code civil qui dispose :

« Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants habitant avec eux. «

Pour que la responsabilité des parents soit engagée, il faut que plusieurs conditions soient réunies;

- la minorité de l'enfant: c'est l'âge de l'enfant au jour de la réalisation du dommage qui compte,

- être titulaire de l'autorité parentale: l'exercice commun de l'autorité parentale est en principe commune sauf si le juge en décide autrement, - cohabiter avec l'enfant: la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un deux. L'enfant doit donc habiter chez ses parents ou l'un deux . Mais attention, il s'agit d'une notion de cohabitation juridique et non effective. Ainsi, les tribunaux retiennent que même si un enfant n'habitait pas physiquement avec ses parents au moment du dommage, les parents restent responsables des faits de leurs enfants ( ex: un enfant en vacances chez ses grands-parents, un enfant confié à un centre de vacances... ).

Il faut savoir qu'en cas de séparation des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un parent ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le « droit de garde ».

En cas de résidence alternée, le parent responsable sera celui chez qui l'enfant habitait au moment du dommage.

- le fait dommageable de l'enfant: il faut que le fait de l'enfant à l'origine du dommage soit la cause directe du préjudice subi par la victime. Un fait même non fautif de l'enfant suffit à engager la responsabilité des parents.

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, les parents ne peuvent s'en exonérer que s'ils prouvent la force majeure ou la propre faute de la victime. Ainsi, dés la naissance à sa majorité, vous pouvez être tenu responsable des faits et gestes de votre enfant d'où l'importance de souscrire à une assurance de responsabilité civile familiale ou scolaire.

samedi, septembre 26 2009

L'ALCOOL AU VOLANT ET SES CONSEQUENCES JUDICIAIRES

La conduite après une consommation d'alcool peut, selon le taux d'alcoolémie, constituer une contravention de 4ème classe ou un délit:

Entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré, il s'agit d'une contravention qui donne lieu à une amende de 135 euros et à une perte de 6 points du permis de conduire.

A partir de 0,40 mg/ litre d'air expiré, il s'agit d'un délit qui donne lieu à une amende pouvant atteindre 4500 euros, une peine de prison maximale de 2 ans, la perte de 6 points et une suspension ou annulation du permis. S'agissant d'un délit, l'infraction donnera lieu l'une des poursuites judiciaires ci-après ;

- la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité: Cette procédure, pour laquelle la présence d'un avocat est obligatoire, permet un traitement rapide de l'infraction. Le conducteur est convoqué devant le procureur qui proposera, en échange de sa reconnaissance de culpabilité, une peine (suspension ou annulation du permis, amende , stage de sensibilisation, peine d'emprisonnement..). Cette proposition est le plus souvent « discutée » par l'avocat qui développe les éléments du dossier pénal, la situation personnelle, familiale et professionnelle de son client. Le procureur peut alors maintenir ou modifier sa proposition de peine initiale. Deux situations sont alors possible; Si la proposition finale du procureur est acceptée par le prévenu, l'accord sera homologué par un juge. Mais celui-ci peut refuser d'homologuer s'il estime la peine trop légère par rapport à l'infraction commise. L'affaire sera alors renvoyée devant le Tribunal Correctionnel. Si la proposition est refusée par le prévenu, celui-ci sera convoqué devant le Tribunal Correctionnel.

- l'ordonnance pénale: Sans que le prévenu soit convoqué, le juge examine le dossier et rend une ordonnance pénale qui fixe une peine. Cette ordonnance est notifiée au conducteur qui dispose d'un délai de 45 jours pour former un éventuel recours appelé « opposition ». L'affaire sera alors examinée devant le Tribunal Correctionnel.

-la comparution devant le Tribunal Correctionnel; Le conducteur peut être directement convoqué devant le Tribunal Correctionnel qui prononcera en audience publique une peine à son encontre.

Me Claudina FERREIRA PITON Avocat

vendredi, juin 26 2009

LA PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE

La Loi du 17 juin 2008 a modifié les dispositions du code civil relatives à la prescription. La connaissance de ces délais est importante dans la préservation et l'exercice de vos droits.

- les nouveaux délais de la prescription extinctive

La prescription extinctive est le mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction par son titulaire pendant un certain laps de temps. Ces délais sont de :

5 ans et non plus 30 ans pour les actions mobilière ou personnelles à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les lui permettant de l'exercer :

Ex: les actions en paiement de loyers impayés, les actions en recouvrement de sommes dues au titre d'une reconnaissance de dette, les actions engagées sur le fondement des vices du consentement... 2 ans pour les actions des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs,

5 ans et non plus 10 ans pour les actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,

5 ans et non plus 10 ans pour les actions entre un commerçant et un non commerçant:

Ex: les actions en responsabilité contre un syndic ayant la qualité de commerçant, les actions contre un banquier à l'occasion d'un prêt immobilier...

5 ans et non plus 2 ans pour les actions en recouvrement des frais de notaires, huissiers, avoués,

10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial pour l'action en responsabilité pour obtenir des indemnisations suite à un préjudice corporel,

10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs ou leurs sous-traitants,

30 ans pour les actions réelles immobilières: Ex: une action en revendication d'une partie commune engagée par le syndicat contre un copropriétaire

- Application des délais

Si la Loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai s'applique à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par l'ancienne Loi; Si la Loi nouvelle allonge le délai de prescription, le nouveau délai s'applique dès lors que la prescription antérieure n'est pas expirée. Il est tenu compte du délai déjà écoulé. Si un procès a été engagé avant le 19 juin 2008, l'action sera poursuivie et jugée conformément à la Loi ancienne.

mardi, mai 26 2009

QUELQUES REGLES DE BON VOISINAGE

Voici quelques règles de base qui ,ajoutées à la courtoisie et au bon sens, devraient vous permettre de vivre en parfaite harmonie avec vos voisins:

- Le bruit Le bruit est considéré comme excessif dès lors qu'il porte atteinte à ?la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'Homme par sa durée, sa répétition ou son intensité ? et cela, de jour comme de nuit. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage ( ex: perceuses, tronçonneuse, tondeuse à gazon...) ne peuvent normalement être effectués que:

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

les samedis de 9h00 à 13h00 et de 16h à 19h00

les dimanche et jours fériés de 10h à

Les horaires et autorisations peuvent néanmoins varier suivant la Commune ( ex: interdiction de la tondeuse à gazon le dimanche ) A savoir:- les bruits d'enfants ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, ils correspondent aux nuisances inhérentes à la vie dans un immeuble. - tout bruit gênant doit cesser dès 22h et cela jusqu'à 6h du matin.

- Les murs A défaut de règlement particulier, la hauteur du mur de séparation entre voisins est fixée à 3,20m dans les villes de plus de 50.000 habitants et à 2,60 m pour les autres communes. Les murs mitoyens: Un mur est considéré comme mitoyen lorsqu'il sert de séparation à deux propriétés. Chaque voisin doit participer à l'entretien mais aussi aux réparations du mur. A ce titre, avant toute réparation, chaque propriétaire doit en discuter avec l'autre. A défaut, celui-ci pourra refuser de payer les frais. En cas de refus de réparer, une mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée au propriétaire récalcitrant et ce, avant toute saisine du Tribunal qui autorisera ou non l'exécution des travaux.

- Les arbres et plantations En l'absence de règles particulières, ce sont celles du Code Civil qui s'appliquent. Ainsi, un arbre de plus de 2m de haut doit être planté au moins à 2m de la limite de la propriété voisine . Les arbustes ne dépassant pas 2m de haut doivent être plantés à au moins 50 cm. Vous n'avez pas le droit de couper vous même les branches des arbres de votre voisin dépassant sur votre propriété. Si votre voisin refuse de les couper, vous pouvez vous adresser à la juridiction de proximité pour que la coupe soit ordonnée. Si ce sont des racines ou des ronces qui avancent sur votre propriété, vous pouvez les couper vous même. Quant aux fruits poussant sur les branches surplombant votre terrain, ils appartiennent à votre voisin mais s'ils tombent vous pouvez les déguster sans problème.

Le barbecue Le barbecue n'est pas considéré comme un trouble anormal de voisinage mais une utilisation fréquente et gênante ( noircissement des façades, odeurs, cendres volantes..) peuvent constituer un trouble.

Dans tous les cas, le respect des droits et des devoirs de chacun est le meilleur moyen d'éviter bien des litiges



Me FERREIRA PITON Avocat